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 besoin de conseil

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buckman
maverick215
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maverick215




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MessageSujet: besoin de conseil   besoin de conseil Icon_minitimeJeu 27 Sep - 18:34

Bonjour,

j'ai obtenu mon certificat de chasseur a l'arme a feu, j'ai faite ma demande pour mon permis d'acquisition d'arme PAA. je devrais la recevoir d'ici 1 mois. Mais pour etre sur d'avoir un arme, j'ai demander a mon beau-pere d'enregistrer l'arme que j'ai acheté.

question: est-ce que je peux aller a un champ de tire seul avec "ma" carabine ? meme si l'arme est enregistrer a nom de mon beau-pere ?

bref je veux au moin me pratiquer avec ma carabine avant la chasse qui commence le 3 nov. (zone 6 nord).

des que je vais recevoir mon PAA, je vais faire la demande pour l'enregistrer a mon nom. quel procedure doit-je faire ?

merci de vos conseils

Maverick215
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buckman
Admin
buckman


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MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Icon_minitimeJeu 27 Sep - 19:24

Loi sur les armes à feu ( 1995, ch. 39 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Texte complet pour imprimer [263Ko]
Loi à jour en date du 31 août 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
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Table des matières Version imprimable
Articles et Annexes 1 ... 23 ... 45 ... 2021 ... 5354 ... 9495 ... 100101 ... 116117 ... 135136 ... 138140 ... 170188 ... 193
Précédents Suivants
Premier mot clé

CESSION ET PRÊT
Dispositions générales
Définition de « cession »

21. Pour l’application des articles 22 à 32, «cession » s’entend de la vente, de l’échange ou du don.

État de santé mentale, alcool et drogue

22. Il ne peut être cédé ou prêté d’arme à feu à un particulier si le cédant ou le prêteur a un motif de croire que soit la possession d’une arme à feu par celui-ci constituerait, vu son état de santé mentale, un danger pour lui-même ou pour autrui, soit les facultés du particulier sont affaiblies par l’alcool ou la drogue.

Cession
Cession d’armes à feu

23. (1) La cession d’une arme à feu est permise si, au moment où elle s’opère :

a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

c) le cédant informe le directeur de la cession;

d) si le cédant est un particulier et s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le particulier informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;

e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

f) les conditions réglementaires sont remplies.

Notification

(2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.
1995, ch. 39, art. 23; 2003, ch. 8, art. 17.

Cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions

24. (1) Sous réserve de l’article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu’à une entreprise.

Conditions

(2) La cession d’un tel objet et de munitions n’est permise que si, au moment où elle s’opère :
a) l’entreprise est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;

b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 18]

c) le cédant n’a aucun motif de croire que l’entreprise n’est pas autorisée à acquérir et à posséder l’objet en cause;

d) les conditions réglementaires sont remplies.

1995, ch. 39, art. 24; 2003, ch. 8, art. 18.

Cession de munitions non prohibées aux particuliers

25. La cession de munitions non prohibées à un particulier n’est permise :

a) jusqu’au 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu ou d’un document réglementaire;

b) après le 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

Cession d’armes à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

26. (1) La cession d’armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

Cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, etc.

(2) La cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.
1995, ch. 39, art. 26; 2003, ch. 8, art. 19.

Contrôleur des armes à feu

27. Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23, le contrôleur des armes à feu :

a) vérifie, à l’égard du cessionnaire ou du particulier :

(i) s’il est titulaire d’un permis,

(ii) s’il y est toujours admissible,

(iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause;


b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;

c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;

d) prend les mesures réglementaires.

1995, ch. 39, art. 27; 2003, ch. 8, art. 20.

Finalité de l’acquisition

28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998) que s’il est convaincu que :

a) celui-ci en a besoin pour :

(i) protéger sa vie ou celle d’autrui,

(ii) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;


b) celui-ci désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29,

(ii) collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.


1995, ch. 39, art. 28; 2003, ch. 8, art. 21.

Clubs de tir et champs de tir

29. (1) Nul ne peut, sauf avec l’agrément du ministre provincial, exploiter un club de tir ou un champ de tir situés dans sa province.

Agrément

(2) Le ministre provincial peut conférer l’agrément aux clubs de tir ou aux champs de tir, situés dans sa province, qui se conforment aux règlements d’application de l’alinéa 117e).
Révocation de l’agrément

(3) L’agrément peut être révoqué pour toute raison valable, notamment dans le cas où le club de tir ou le champ de tir contrevient aux règlements d’application de l’alinéa 117e).
Délégation

(4) Le contrôleur des armes à feu, s’il est le délégué du ministre provincial pour l’application des paragraphes (2) et (3), exerce les attributions précisées dans l’acte de délégation.
Notification du refus ou de la révocation de l’agrément

(5) Le ministre provincial est tenu de notifier au club de tir ou au champ de tir intéressé sa décision de refuser ou de révoquer l’agrément nécessaire pour l’application de la présente loi.
Contenu

(6) La notification visée au paragraphe (5) comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour la prendre ainsi que le texte des articles 74 à 81.
Non-communication des renseignements

(7) Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
1995, ch. 39, art. 29; 2003, ch. 8, art. 22(F).

Collectionneurs d’armes à feu

30. Pour l’application du sous-alinéa 28b)(ii), les particuliers collectionneurs doivent :

a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte ou à leurs armes de poing;

b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;

c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.

Directeur

31. (1) Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.

Sa Majesté et les forces policières

(2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.
Cession par la poste

32. La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque :

a) les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30, 31, 40 à 43 et 46 à 52 sont effectuées auparavant dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires;

b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 24]

c) les conditions réglementaires sont remplies.

1995, ch. 39, art. 32; 2003, ch. 8, art. 24.

Prêt
Autorisation de prêt

33. Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le prêteur :

(i) croit, pour des motifs raisonnables, que l’emprunteur est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu,

(ii) livre l’arme à feu à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement y afférent, sauf dans les cas où l’emprunteur l’utilise pour la chasse, notamment à la trappe, pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;


b) l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.
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buckman
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buckman


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MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Icon_minitimeJeu 27 Sep - 19:26

pour plus d'info voici le lien:

http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/F-11.6/bo-ga:s_21//fr#anchorbo-ga:s_21

bonne lecture
tourlou
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nemo0903

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MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Icon_minitimeJeu 27 Sep - 19:49

tu peux pas avoir une arme dans tes mains seul, si tu a pas ta carte de possesion...

tu peux avoir une arme dans tes mains, si y a un adulte qui a ca carte de possesion a coté de toi ( Question je pense que c'est 2 pied a coté de toi dans la loi Question )

c'est aussi simple que ca...

ca prend ta carte de possesion

maudite réglementation

bonne chance pour l'obtention de ta carte Wink
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mouchelou

mouchelou


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MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Icon_minitimeJeu 27 Sep - 20:46

Nemo relis le texte voici la dernière ligne:
b) l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.

Pour la distance, tu fais bien d'écrire JE CROIS car il n'est pas mention sauf qu'il est bien écrit que l'arme doit être sous surveillance directe du prêteur.

Le commentaire qui suit n'engage que moi et non pas la direction du présent forum:
Je suis vraiment étonné de voir toutes les traductions faites des lois pourtant écrites simplement, on dirait que les chasseurs québécois n'ont pas la capacité d'appliquer les écritures comme elles doivent l'être.
À chaque début de saison, de n'importe quelles saisons de n'importe quel gibier, ces questions reviennent et on a souvent encore des réponses faussées.
DE GRÂCE, prenez le temps de lire un peu, ça vous évitera beaucoup de problèmes inutiles, pas juste à vous, mais aussi aux autres membres de votre groupe
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Dominique

Dominique


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MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Icon_minitimeVen 28 Sep - 9:12

Pour le transfert c'est super simple;

Les deux personnes doivent être présentes avec leurs cartes de possesion et le certificat de l'arme à transférer en main.
Tu téléphone au 1 800 731-4000 pour les aviser du changement. La personne du Centre des armes à feu parlera au deux pour confirmer.

Le vendeur recevra par la poste un "avis de cession" et après du recevras le certificat enregistré à ton nom.

Il existe d'autre moyen, mais celui-çi est efficace et rapide.
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maverick215




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MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Icon_minitimeMar 2 Oct - 20:55

merci beaucoup de vos conseils tres apprecié
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Carcajou68

Carcajou68


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MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Icon_minitimeVen 5 Oct - 15:19

Accompagnée dun membre titulaire de sa carte légal ..a une distance de bras info provenant 1 800 731-4000 et garde chasse .
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MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Icon_minitime

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