Loi sur les armes à feu ( 1995, ch. 39 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
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Loi à jour en date du 31 août 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
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Articles et Annexes 1 ... 23 ... 45 ... 2021 ... 5354 ... 9495 ... 100101 ... 116117 ... 135136 ... 138140 ... 170188 ... 193
Précédents Suivants
Premier mot clé
CESSION ET PRÊT
Dispositions générales
Définition de « cession »
21. Pour l’application des articles 22 à 32, «cession » s’entend de la vente, de l’échange ou du don.
État de santé mentale, alcool et drogue
22. Il ne peut être cédé ou prêté d’arme à feu à un particulier si le cédant ou le prêteur a un motif de croire que soit la possession d’une arme à feu par celui-ci constituerait, vu son état de santé mentale, un danger pour lui-même ou pour autrui, soit les facultés du particulier sont affaiblies par l’alcool ou la drogue.
Cession
Cession d’armes à feu
23. (1) La cession d’une arme à feu est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
c) le cédant informe le directeur de la cession;
d) si le cédant est un particulier et s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le particulier informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;
e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
f) les conditions réglementaires sont remplies.
Notification
(2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.
1995, ch. 39, art. 23; 2003, ch. 8, art. 17.
Cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions
24. (1) Sous réserve de l’article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu’à une entreprise.
Conditions
(2) La cession d’un tel objet et de munitions n’est permise que si, au moment où elle s’opère :
a) l’entreprise est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;
b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 18]
c) le cédant n’a aucun motif de croire que l’entreprise n’est pas autorisée à acquérir et à posséder l’objet en cause;
d) les conditions réglementaires sont remplies.
1995, ch. 39, art. 24; 2003, ch. 8, art. 18.
Cession de munitions non prohibées aux particuliers
25. La cession de munitions non prohibées à un particulier n’est permise :
a) jusqu’au 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu ou d’un document réglementaire;
b) après le 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.
Cession d’armes à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
26. (1) La cession d’armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
Cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, etc.
(2) La cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.
1995, ch. 39, art. 26; 2003, ch. 8, art. 19.
Contrôleur des armes à feu
27. Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23, le contrôleur des armes à feu :
a) vérifie, à l’égard du cessionnaire ou du particulier :
(i) s’il est titulaire d’un permis,
(ii) s’il y est toujours admissible,
(iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause;
b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;
c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;
d) prend les mesures réglementaires.
1995, ch. 39, art. 27; 2003, ch. 8, art. 20.
Finalité de l’acquisition
28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998) que s’il est convaincu que :
a) celui-ci en a besoin pour :
(i) protéger sa vie ou celle d’autrui,
(ii) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;
b) celui-ci désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29,
(ii) collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.
1995, ch. 39, art. 28; 2003, ch. 8, art. 21.
Clubs de tir et champs de tir
29. (1) Nul ne peut, sauf avec l’agrément du ministre provincial, exploiter un club de tir ou un champ de tir situés dans sa province.
Agrément
(2) Le ministre provincial peut conférer l’agrément aux clubs de tir ou aux champs de tir, situés dans sa province, qui se conforment aux règlements d’application de l’alinéa 117e).
Révocation de l’agrément
(3) L’agrément peut être révoqué pour toute raison valable, notamment dans le cas où le club de tir ou le champ de tir contrevient aux règlements d’application de l’alinéa 117e).
Délégation
(4) Le contrôleur des armes à feu, s’il est le délégué du ministre provincial pour l’application des paragraphes (2) et (3), exerce les attributions précisées dans l’acte de délégation.
Notification du refus ou de la révocation de l’agrément
(5) Le ministre provincial est tenu de notifier au club de tir ou au champ de tir intéressé sa décision de refuser ou de révoquer l’agrément nécessaire pour l’application de la présente loi.
Contenu
(6) La notification visée au paragraphe (5) comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour la prendre ainsi que le texte des articles 74 à 81.
Non-communication des renseignements
(7) Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
1995, ch. 39, art. 29; 2003, ch. 8, art. 22(F).
Collectionneurs d’armes à feu
30. Pour l’application du sous-alinéa 28b)(ii), les particuliers collectionneurs doivent :
a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte ou à leurs armes de poing;
b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;
c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.
Directeur
31. (1) Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.
Sa Majesté et les forces policières
(2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.
Cession par la poste
32. La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque :
a) les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30, 31, 40 à 43 et 46 à 52 sont effectuées auparavant dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires;
b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 24]
c) les conditions réglementaires sont remplies.
1995, ch. 39, art. 32; 2003, ch. 8, art. 24.
Prêt
Autorisation de prêt
33. Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur :
(i) croit, pour des motifs raisonnables, que l’emprunteur est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu,
(ii) livre l’arme à feu à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement y afférent, sauf dans les cas où l’emprunteur l’utilise pour la chasse, notamment à la trappe, pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;
b) l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.